DEUXIEME EDITION. Israël/ Afrique du Sud: la CIJ a-t-elle perdu le Nord ?

René Allouche.

Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine a déposé au greffe de la cour internationale de justice (« la cour »), une requête contre l’État d’Israël, concernant des manquements allégués  dans la bande de Gaza  aux obligations découlant de la convention pour la prévention  et la répression du crime de génocide. (« la convention ») à savoir, principalement, prévenir et réprimer tout crime de génocide.

La demande principale de Pretoria visait à ordonner à Israël la suspension immédiate de ses opérations militaires à Gaza.

Les autres demandes, surréalistes pour certaines et sans fondement, tournent autour de l’abstention de commettre des actes  de génocide et de veiller à ce qu’aucune personne ne commette de tels actes ou encore la  conservation des preuves d’actes de génocide.

Pretoria sollicite aussi qu’Israël s’abstienne de toute expulsion ou déplacement forcé de la population et de toute privation d’accès à l’aide humanitaire ou médicale

Et pour couronner le tout, Israël doit enfin déposer un rapport sur la mise en place des mesures qui lui seront  imposées par la cour!

C’est sur les bases de l’article IX de la convention, que la cour s’est déclarée compétente pour juger du différend existant entre l’Afrique du Sud et Israël relatif au conflit à Gaza. La cour a effectivement compétence pour régler tout différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention.

L’Afrique du Sud allègue ni plus ni moins « qu’Israël a commis et commet des actes de génocide visés par la convention », ce que Israël conteste. Ce simple constat de points de vue opposés suffit à la cour pour se déclarer compétente, après avoir affirmé que, de son avis, « les actes ou omission reprochés à Israel semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention ».

D’entrée de jeu, le couperet est tombé: l’association d’Israel au crime de génocide est clairement énoncé, malgré toutes les contorsions intellectuelles de la Cour, prétendant qu’elle laisse intacte la question sur le fond.

 

Dans la foulée de cette aberration, la cour confirme que l’Afrique du Sud a bien qualité pour agir en tant que partie à la convention « puisqu’à ce titre elle est tenue de veiller à ce que tout génocide soit prévenu, réprimé et  puni ». Le bras juridique du Hamas parvient donc à faire bénéficier ce groupe terroriste de la convention sur le génocide établie au lendemain de la Shoah, quand, au même moment, les banques sud-africaines sont soupçonnées, selon la presse internationale, de financement du groupe génocidaire du Hamas.

 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, la cour établit que les droits revendiqués par l’Afrique du Sud dont elle sollicite la protection « sont plausibles », de même que ces droits ont un lien direct avec les mesures conservatoires demandées. La vérité est que l’Afrique du Sud n’a aucun droit à protéger, si ce n’est à utiliser l’instrument juridique pour pouvoir plaider  en priorité, en faveur de l’arrêt des opérations militaires d’Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas.

 

 

Mesures imposées  par la cour à Israël

 

Aucun cessez le feu imposé à Israël 

 

On aurait pu penser, compte-tenu «  de l’urgence et du risque du préjudice irréparable subi par les palestiniens », selon la Cour,  que cette mesure se serait imposée d’elle-même.

 

L’élément remarquable ici est  l’absence de mesure imposant à Israël l’arrêt des opérations militaires telle que sollicitée principalement par l’Afrique du Sud.

 

C’est incontestablement une victoire d’Israël face à la demande aberrante de Prétoria et c’est forcément à l’unanimité, que les juges ont du décider de ne pas retenir cette mesure.

 

La cour reconnaît de facto le droit à la légitime défense d’Israël qui fait face à un risque sécuritaire accru, suite aux massacres perpétrés par le Hamas en Israël le 07 octobre 2023 et aux intentions du groupe terroriste de récidiver.

 

Mesures conservatoires décidées par la cour

 

Les mesures conservatoires décidées par la Cour reviennent, pour certaines, à rappeler à Israël ses obligations à l’égard de la Convention, à savoir la prévention et la répression de crime de génocide, y compris du fait de son armée, précise-t-elle, imposant au passage à Israël de conserver toutes les preuves des  crimes de génocide commis et de fournir un rapport à la Cour sur la mise en œuvre de ces mesures, rapport qui sera communiqué par la Cour à l’Afrique du Sud.

 

Même si la cour précise que “sa demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des parties de faire valoir ses moyens au fond”, ce rappel fait à Israël de ses obligations au titre de la convention sous-tend implicitement  un soupçon d’actes génocidaires comme le prétend l’Afrique du Sud.

 

Cette approche de la cour est clairement inacceptable tant au plan de la morale que du droit. Quelque que soit les précautions de langage que l’on peut ici et là relever, associer Israël au crime de génocide c’est-à-dire au crime des crimes, au mal absolu, est une atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah.

 

C’est aussi une aberration juridique quand on sait les règles éthiques qui animent les soldats de Tsahal, les règles que cette armée s’impose à  l’égard des populations civiles dans cette guerre et toutes celles qui l’ont précédée ou encore l’engagement de l’appareil judiciaire israélien à l’encontre de quiconque et y compris de son armée, en cas d’infraction.

 

Enfin, la cour exige sur  le plan humanitaire qu’Israel fournisse aux habitants de gaza toute aide humanitaire et services de bases requis afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les palestiniens de Gaza.

 

Sur ce point,  il semble que la Cour soit sortie de son champ de compétence, ces questions relevant du droit international humanitaire et non de la convention de prévention et de répression du génocide.

 

Quoiqu’il en soit, la cour a, en tous cas, fait fi des efforts déployés  par Israël pour protéger la population de gaza sur le plan humanitaire ainsi des crimes commis par le Hamas contre son propre peuple.

 

Pour se justifier,  la cour fait un descriptif de la situation humanitaire dans le détail par référence aux déclarations de hauts responsables de l’ONU, mais aussi de celle du commissaire général de l’UNRWA, ce qui est un comble quand on sait que des membres de cette dernière organisation semblent impliqués dans le massacre du 7 octobre.

 

Quelle crédibilité , quelle confiance peut faire Israel  à cette justice internationale guidée visiblement par des considérations hautement politiques. Cette référence à l’UNRWA disqualifie, à elle seule, la décision de la cour.

 

Comment ne pas relever les réactions du gouvernement ougandais à l’encontre de la juge qui le représentait au sein de la cour et qui a voté contre toutes les mesures présentées par la cour.

 

Quelle démocratie n’aurait pas été fière de son juge en opposition totale avec la position de son gouvernement, marquant ainsi la claire indépendance  du pouvoir judiciaire ?

 

Que dire enfin de la malveillance de l’Afrique du Sud à l’égard d’Israël qui s’apitoie sur le sort certes, difficile et désespéré, des Gazaouis quand il ferme les yeux sur bon de crimes contre l’humanité voire de génocide , à commencer par celui du 7 octobre 2023.

 

Au titre de ses obligations résultant de la convention, il est attendu que l’Afrique du Sud fasse, compte tenu de ses bons rapports avec le groupe terroriste, tout ce qui est dans son pouvoir pour parvenir, sans délai à la libération des otages sans conditions, conformément à l’ordonnance rendue!

 

 

 

 

 

 

 

 

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