Comptes bancaires en Israël: vers la régularisation spontanée ou obligatoire des comptes non-déclarés détenus par des résidents étrangers – Entrée en vigueur de la réforme à partir du 1er janvier 2017
Par Docteur Debborah Abitbol
Sujet au cœur des préoccupations actuelles de tout détenteur de compte en Israël, nous avons voulu faire un point sur la situation juridique actuelle compte tenu du flou qui alimente les engagements pris par la Banque d’Israël quant à la communication spontanée des données bancaires.
En effet les établissements bancaires adoptent souvent des mesures différentes face à la prochaine mise en œuvre concrète de la réforme, entre déclaration sur l’honneur à signer et compte bloqué sans condition préalable les exigences posées ne semblent aucunement répondre à une cohérence imposée par la banque d’Israël.
Face au phénomène des fraudes fiscales et en vue d’éradiquer son expansion du phénomène, Israël a choisi d’imiter les autorités fiscales mondiales choisissant le chemin de la coopération internationale.
S’alignant ainsi sur une politique de transparence, en particulier concernant le signalement aux Etats étrangers de comptes non-régularisés détenus par leurs résidents en Israël.
Retour sur une série de mesures prises depuis 2014.
Une collaboration particulière avec les Etats-Unis
Le 30 Juin 2014, Israël a signé un accord avec les Etats-Unis pour l’application du FATCA en Israël. Le FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) est une loi américaine qui soumet les institutions financières non-américaines à transmettre aux autorités fiscales américaines des informations concernant leurs clients détenant la citoyenneté américaine.
Le 7 Septembre 2014, les autorités fiscales israéliennes ont mis en place un mécanisme draconien destiné à encourager les Israéliens ayant fait entrave à la loi et omis de déclarer leurs revenus – y compris ceux provenant de l’étranger – à effectuer une procédure de déclaration volontaire, évitant ainsi l’engagement d’une procédure juridique pénale à leur encontre. La validité de cette procédure a été prolongée jusqu’au 31 Décembre 2016.
Israël s’engage dans la lutte mondiale contre l’évasion fiscale
Le 27 Octobre 2014, Israël annonce son engagement à rejoindre le mécanisme initié par l’OCDE d’échange multinational d’informations fiscales, et ce jusque fin 2018. Cet engagement se traduit par une volonté de renforcer l’application de la loi concernant les déclarations et paiements fiscaux par les résidents israéliens, et particulièrement par ceux détenteurs de comptes bancaires et d’actifs générant des revenus à l’étranger.
L’OCDE prévoit ainsi l’échange automatique d’informations bancaires entre les pays contractants, dans le but d’améliorer la perception des impôts des personnes et des entreprises détenteurs de fonds non-déclarés. Il est néanmoins nécessaire de préciser qu’aucun transfert d’informations n’aura lieu si celui-ci pourrait nuire à la sécurité nationale Israélienne ou à tout autre intérêt essentiel de l’Etat d’Israël.
C’est le 25 Novembre 2015 qu’Israël rejoint la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (“Convention OCDE”), dont les directives prévoient entre autres, l’échange d’informations et d’aide entre Israël et les Etats membres. A ce jour, 106 juridictions ont adhéré à la Convention OCDE.
Citoyens étrangers en Israël : quelles implications ?
Les nouvelles mesures risquent donc d’avoir un impact conséquent sur les particuliers citoyens des principaux membres de l’OCDE et en particulier sur les nombreux étrangers disposant de comptes bancaires en Israël.
Les banques israéliennes sont, depuis le 16.03.2015, soumises aux directives publiées par le Superviseur des Banques, dont le principal objectif est de prévoir et gérer les risques découlant des activités transfrontalières des clients.
Les banques sont sujettes à une politique nationale qui risque de modifier leurs rapports aux clients, anciens comme nouveaux. La circulaire, conformément à la Convention OCDE, impose aux banques israéliennes d’identifier leurs clients et de déclarer leurs comptes à leur pays d’origine.
Les banques sont tenues dans un premier temps de procéder à une “catégorisation” de leur clientèle, et de repérer parmi ses clients ceux susceptibles de mener une activité transfrontalière à risques. Les paramètres à vérifier : l’origine du patrimoine et des revenus du client, l’origine des fonds susceptibles d’être déposés sur son compte bancaire ; l’étendue et le type d’activités du compte ; le mode de constitution du client (lorsque celui-ci est une société) ; le lien entre le client et l’Etat qui fournit les services bancaires ; l’Etat de résidence du client.
Les banques sont également priées d’être sensibles à l’identité des Etats vers lesquels et desquels sont transférés les fonds du client. Les banques sont tenues de vérifier qu’il ne s’agit pas d’Etat présentant un risque d’évasion fiscale, ou d’Etat connus comme étant des paradis fiscaux (off-shore) mais également surveiller un éventuel changement d’identité du client, susceptible d’avoir une influence sur ses obligations fiscales.
Les banques sont tenues de faire signer à leurs clients, nouveaux comme anciens, un document de “Déclaration de résidence fiscale et de renonciation à confidentialité”.
Au-delà des informations banales qu’il est demandé au client de fournir (nom, adresse, numéro d’identité), le document s’articule autour de divers articles :
Déclaration de résidence fiscale : le client est tenu de déclarer de quels Etats celui-ci est citoyen ou résident fiscal.
Engagement fiscal et transparence : le client est tenu de déclarer qu’il s’engage à respecter son obligation de déclarer les comptes et de payer les taxes qui s’y appliquent en vertu de la loi étrangère. Le client s’engage également à transmettre à la banque les copies des déclarations qui ont été présentées aux autorités fiscales du pays qui constitue son domicile fiscal.
Dans la mesure où le client a opté pour une divulgation volontaire dans le/les pays de son domicile fiscal concernant son compte bancaire, il devra le déclarer à la banque israélienne et lui soumettre les documents adéquats.
Renonciation à confidentialité – levée du secret bancaire : il s’agira d’accepter que ses informations bancaires soient transférées à l’Autorité Fiscale en Israël, qui pourra elle-même les transférer aux autorités étrangères du pays dans lequel celui-ci est citoyen ou résident, conformément aux lois applicables et aux accords internationaux existant ou à ceux qui seront conclus entre les pays.
Légalité des sanctions bancaires en cas de refus de coopérer
Afin d’appliquer les dispositions de la Convention OCDE, et en réponse à la pression internationale, les banques israéliennes ne reculent plus désormais devant des prises de sanctions drastiques. Il est à constater que établissements n’hésitent plus à bloquer les comptes de certains de leurs clients dès lors que ces derniers ne parviennent pas à justifier leur situation fiscale dans leur pays de résidence. Gel des comptes bancaires, parfois du retrait d’espèces, refus de transférer les fonds vers un autre compte, les banques activent des leviers dont la légalité reste discutable au regard du droit positif.
En effet, la Convention OCDE ne prévoit pas de sanction explicite face au refus d’un ressortissant de répondre aux exigences qui lui seraient soumises par une autorité compétente. Toutefois, l’Article 21-2-a de la Convention OCDE stipule que les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat dont l’assistance administrative en matière fiscale est requise l’obligation de prendre des mesures contraires à sa législation ou sa pratique administrative.
Aussi, le droit bancaire israélien (Article 2 de la Loi des Banques (service clientèle) – 1981) interdit à tout établissement bancaire de refuser pour des motifs déraisonnables de fournir des services particuliers à ses clients, anciens comme nouveaux. Aussi, l’Article 3 condamne l’attitude d’un établissement bancaire qui conditionnerait déraisonnablement la dispense de ses services.
A ce jour, les termes “refus déraisonnable” et “motifs déraisonnables” ne sont définis dans aucune législation israélienne en droit bancaire.
La Circulaire du Superviseur des Banques, publiée et entrée en vigueur le 16.03.2015, définit comme “refus raisonnable” le refus d’un établissement bancaire de fournir ses services à un client s’opposant à la coopération requise dans le cadre de la politique de prévention contre les risques d’évasion fiscale. Ce refus “raisonnable” peut prendre différentes formes : du refus d’ouverture d’un compte bancaire pour un nouveau client, jusqu’à la suspension des services fournis aux clients existants (entre autres, opposition face au retrait des fonds du compte bancaire, au changement des propriétaires ou des bénéficiaires du compte, etc.).
Il convient de préciser que la Circulaire du Superviseur des Banques n’a pas valeur juridique de texte de loi officiel du législateur. Dans son rapport annuel publié le 24 Mai 2016, le Contrôleur d’Etat israélien rappelle clairement que le contenu de ladite Circulaire concernant la définition du terme “refus raisonnable” fait uniquement office d’interprétation, appelant ainsi le Parlement israélien à déterminer la situation juridique via un texte de loi officiel (Rapport annuel 66(3) de l’année 2015 et des comptes financiers de l’année 2014, p. 1476).
Le constat de la politique des différents établissements bancaires se caractérise par un manque d’uniformité au niveau national. Les établissements bancaires appliquant souvent des sanctions qui de toute évidence ne sont pas le fruit d’un dispositif législatif clair en la matière.
Aussi, notre Cabinet, enrichi de ses avocats et conseillers fiscalistes français et israéliens, s’est fixé pour mission de vous garantir une intervention de haut niveau aux fins de vous accompagner sur ces problématiques auprès des établissements bancaires israéliens.
Cabinet d’avocats ABITBOL & ASSOCIES

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www.abitbol-associes.com
Publié à titre d’information générale, ne constitue pas une consultation juridique personnelle.
1/ http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
2/ https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/047_016.htm
3/ http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/ReportFiles/fullreport_2.pdf
Source: abitbol-associes

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