Tout, dans cette affaire, serre le cœur. Le destin de cette dame, directrice de crèche à la retraite, rouée de coups avant d’être défenestrée.
La palinodie veule autour de la caractérisation antisémite, ou non, de ce meurtre perpétré aux cris de « j’ai tué le démon ». Le silence des associations féministes qui font un travail remarquable en soutien aux femmes battues, victimes de violences conjugales, et que l’on n’a, cette fois, pas entendues. Le verdict, en décembre, de la cour d’appel, puis, aujourd’hui, de la Cour de cassation, tranchant que Kobili Traoré, l’assas­sin, au casier judiciaire garni d’une vingtaine de condam­nations, a agi, cette fois ­ci, sous l’empire d’une bouffée délirante et doit donc être tenu pour pénalement irresponsable.
Sans parler des bonnes âmes qui, voyant bien que le droit a été dit mais que la justice n’a pas été rendue, ne cessent de répéter qu’elles « comprennent l’émotion de la communauté juive » : comme si c’était elle seule, la communauté juive, et non la communauté nationale tout entière, qui avait lieu de se sentir offensée par ce procès escamoté et ce deuil désormais impossible !
Alors, face à cette défaite judiciaire et morale, je veux faire trois observations.
1. Les juges étant de simples mortels, sujets au préjugé, à l’erreur de jugement, voire à la passion, il n’est pas interdit, contrairement à ce que l’on entend partout, de « commenter une décision de justice ».
Oui, cet arrêt est révoltant.
Oui, nous sommes un pays où un homme qui jette son chien du 4e étage est condamné à un an de prison mais où, s’il massacre une vieille dame juive, il arrive qu’il ne soit pas jugé.
Oui, il est préoccupant de savoir que le meurtrier, qui n’avait aucun antécédent psychiatrique, qui ne souffrait et ne souffre d’aucune pathologie et qui n’est d’ailleurs l’objet, depuis son hospitalisation, d’aucun traitement médicamenteux, recou­ vrera vite la liberté.
Et non, il n’est pas interdit de s’inquiéter de l’état d’un droit positif qui est trop souvent prisonnier, lui aussi, de la culture de l’excuse ambiante : encore en mars dernier, à Sarcelles, l’incapacité à caractériser l’acte d’un individu qui, armé d’un couteau, agressait trois personnes qui sortaient d’une syna­ gogue avec une kippa sur la tête…
2. Il est vrai que la Cour de cassation a vocation à juger, non le fond, mais la forme des affaires qui lui sont soumises.
Mais il n’est pas vrai qu’elle soit, pour autant, composée de robots.
Il n’est pas vrai, comme on le répète avec un masochisme stupéfiant, que son rôle doive se réduire à vérifier la confor­ mité d’une décision de justice avec l’état du droit.
Et la Cour de cassation aurait parfaitement pu, comme elle le fait à longueur d’année, aller au­delà d’une interprétation restrictive des textes ; elle avait le droit de commenter le silence d’une loi qui s’interdit de distinguer entre « bouffée délirante » et « folie » ; elle aurait fort bien pu, en d’autres termes, poser la question de ce flou juridique et, s’inquiétant de voir confon­ dues irresponsabilité pénale et immunité morale, trancher : « on ne juge certes pas les malades mentaux et il est entendu qu’un homme dont le jugement est altéré par la folie est pénalement irresponsable ; mais qu’en est­il de celui qui n’est pas fou ? qu’en est­il du djihadiste qui ingère du Captagon pour se donner du cœur à l’ouvrage? et quid du sujet qui a, lui­ même, en absorbant une substance désinhibante, concouru à son trouble neuropsychique ? »
La Cour aurait, ce faisant, renvoyé le prévenu devant une autre chambre de l’instruction qui l’aurait sans doute fait comparaître devant une cour d’assises.
Et elle aurait, je le répète, fait ce qu’elle fait à longueur de temps et qui s’appelle « la jurisprudence » : elle le fait quand elle intervient, par ses avis, dans le droit du travail ; elle le fait quand elle propose la requalification des contrats d’autoentre­ preneur d’Uber ou Deliveroo ; elle est source créatrice de droit quand elle se penche sur les grandes infractions financières type blanchiment ; pourquoi s’interdirait ­elle toute initia­tive face à un risque de confusion et, donc, d’injustice si manifeste ?
3. Quand une loi est lacunaire, ou inadaptée, ou qu’elle ne permet plus de juger avec sagesse, c’est la grandeur d’une démocratie de la remettre sur le métier.
Et c’est pourquoi, face à la multiplication de passages à l’acte antisémites dont chacun conviendra qu’ils ne sont souvent rien d’autre, par définition, que des « délires », fruit de « bouf­ fées délirantes » et « altérant le jugement », il appartient au législateur d’entrer dans le débat et de donner au juge ou, mieux, au peuple souverain les moyens de ne plus avoir à se défausser sur les psychiatres.
C’est ce que propose le président de la République.
C’est ce que sous­ entend le porte­ parole du gouvernement quand il déclare que la consommation de drogue ne saurait valoir permis de tuer.
Et c’est ce qu’ont en tête les députés et sénatrices qui pro­ posent de clarifier l’article 122­1 du Code pénal en distinguant entre les causes de l’obscurcissement de l’intelligence ayant poussé au crime.
Faut­il, pour cela, un amendement à la loi voulue par le garde des Sceaux et visant à « restaurer la confiance dans l’institution judiciaire » ?
Ou la gravité de l’enjeu, l’urgence, l’impérieuse nécessité de contraindre un assassin antisémite ou raciste, même intoxiqué par un excès de cannabis, un gourou identitaire ou un imam salafiste, à répondre de son acte, méritent­elles une loi spécifique ?
Je penche pour la seconde voie.
Et, cette nouvelle loi – même si elle ne permettra hélas pas de rendre rétroactivement justice à la victime… – je suggère de la nommer « loi Sarah Halimi » §
Le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy
Pour une « loi Sarah Halimi »
Le Point 2540 | 22 avril 2021 |
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